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Article 15 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)

Article 15 (Décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire)


Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.