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Article 7 (Arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493/1999)

Article 7 (Arrêté du 7 septembre 2004 relatif au contrôle des opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 34 du règlement (CE) n° 1493/1999)


1. Les échantillons destinés à l'analyse et représentatifs des lots de produits enrichissants concernés sont prélevés dans les récipients dans lesquels ces produits sont logés dans les installations de l'utilisateur. Cette opération est effectuée au plus tôt deux mois avant la première utilisation des lots concernés et au plus tard le jour de l'utilisation.
Chaque échantillon est identifié par le demandeur conformément à l'article 6, paragraphe 1, ci-dessus dès que le prélèvement est réalisé.
Chaque échantillon ainsi identifié est remis à un laboratoire officiellement habilité au plus tard le jour de l'utilisation du lot pour le premier enrichissement concerné par ce lot.
2. Lorsque plusieurs lots d'un type de produit enrichissant ont été assemblés avant utilisation, l'échantillon doit être prélevé sur le mélange avant utilisation.