Tout Français établi hors de France n'ayant pas encore satisfait aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret est réputé demander son inscription au registre des Français établis hors de France dès lors qu'il produit des justificatifs de son identité, de sa nationalité française et de sa résidence habituelle dans la circonscription consulaire à la faveur d'une formalité administrative qui les requiert, notamment, lors d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport.