Après l'article 809-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-2 ainsi rédigé :
« Art. 809-2. - En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code. »