Article 18 (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
Article 18 (Décret n° 2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz)
Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.