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Article 114 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 114 (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))


La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.