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Article 74 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 74 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'une exposition est sous la forme de titres ou de produits de base nantis ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension ou d'une opération de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou d'opérations à règlement différé ou d'opérations de prêt sur marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 4-3. Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.
La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :
- conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou
- conformément aux dispositions de la section 3, chapitre IV, du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.