Articles

Article 3-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 3-2 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Par dérogation à l'article 2-1, les entreprises d'investissement assujetties qui sont agréées pour le service d'investissement visé à l'article L. 321-1, point 3, du code monétaire et financier, détiennent en permanence des fonds propres d'un montant au moins égal à la somme des montants visés aux alinéas a et b de l'article 3-1, dès lors :
- qu'elles négocient pour compte propre exclusivement en contrepartie de l'ordre d'un client ou exclusivement en vue de participer à un système de compensation et de règlement-livraison en qualité d'agent de règlement ou à un marché réglementé en vue d'exécuter les ordres d'un client ; ou
- qu'elles ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle, elles négocient exclusivement pour compte propre, elles n'interviennent pas pour le compte de clients et l'exécution et le règlement-livraison de leurs opérations sont placés sous la responsabilité et sont garantis par un adhérent à une chambre de compensation.