Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300. »