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Article 4 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)

Article 4 (Arrêté du 4 novembre 2004 pris en application du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou »)


La commission conditions de production visée à l'article 6 du décret n° 2004-1179 du 4 novembre 2004 relatif à l'agrément de la viande d'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou » est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles d'éleveurs, d'abatteurs de l'appellation d'origine contrôlée « Maine-Anjou », et autres personnes qualifiées.
Cette commission comprend au minimum 3 membres.
Le mandat des membres de la commission est limité à une campagne et peut être renouvelé tacitement pour une campagne supplémentaire.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, le président de l'organisme agréé et les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.
Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut. Il établit le procès-verbal de la délibération de la commission.
Avant le prononcé de l'invalidation de la déclaration d'aptitude, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations.
La décision motivée d'invalidation est notifiée par les services de l'INAO à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder quatre jours ouvrés à compter de la date de ladite décision. L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.