L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
Officiers 10,13 EUR
Sous-officiers 8,15 EUR
Caporaux 7,24 EUR
Sapeurs 6,74 EUR. »