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Article 1 (Arrêté du 10 octobre 2006 portant révision de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif au titre professionnel de technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation)

Article 1 (Arrêté du 10 octobre 2006 portant révision de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif au titre professionnel de technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation)


Après son réexamen par la commission professionnelle consultative susvisée, l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé est ainsi révisé :
I. - L'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé est prorogé pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel de technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation est composé des quatre unités constitutives dont la liste suit :
1. Assurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire de petite puissance équipées de générateurs fioul ou gaz au sol ;
2. Assurer la mise en service et la maintenance des installations de chauffage et d'eau chaude sanitaire de petite puissance équipées de générateurs muraux gaz ;
3. Mettre en service et assurer la maintenance de climatiseurs à détente directe ;
4. Assurer la maintenance de niveau III et l'amélioration des installations climatiques de puissance inférieure à 70 kW.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
III. - Après l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien(ne) de maintenance en chauffage et climatisation selon le tableau de correspondance figurant ci-dessous :