En application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé :
1. L'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
2. L'ambassadeur, représentant ou représentant permanent de la France auprès d'une organisation internationale, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans le pays où il est accrédité ;
3. Le consul général de France à Jérusalem est ordonnateur secondaire pour les recettes et dépenses relatives au budget du ministère de la défense dans ce territoire ;
4. Le directeur de l'Institut français de Taipei, à Taïwan, est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses du ministère de la défense dans son pays de résidence.