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Article 4 (Décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone)

Article 4 (Décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone)


Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
Le préfet de zone, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.