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Article 4 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 4 (Arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation des instituteurs stagiaires de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


L'organisation de la formation est définie dans ses grandes lignes par l'annexe I du présent arrêté. Pour chaque domaine de formation, des objectifs, un programme et un horaire sont fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Afin de conduire les instituteurs stagiaires qui ont suivi précédemment des cursus de formation différents au niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à leur futur métier, l'horaire de chaque domaine de formation théorique et disciplinaire pourra être modulé dans la limite de plus ou moins 20 %, dans le cadre de l'horaire de formation total défini à l'article 3 ci-dessus.
La formation ainsi définie doit être mise en oeuvre au cours d'activités théoriques et pratiques dont la finalité est dans tous les cas professionnelle. Il s'agit de permettre aux instituteurs stagiaires d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans les domaines disciplinaires où ils auront à instruire les élèves, d'autre part, une représentation juste des fondements de chacune de ces disciplines, de leurs relations entre elles et de leur rapport aux finalités de l'éducation et de l'instruction, et, enfin, une réflexion et un début d'expérience pratique touchant les conditions d'exercice de leur futur métier.