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Article 28 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 28 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »