Art. 34. - Les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d'intérêt public sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Par dérogation aux dispositions du décret du 26 décembre 2000 susvisé, les délibérations portant sur les créations de filiales et les prises de participation financière sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.