I. - L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ».