Pour les personnels mentionnés au d du 2° de l'article 2 ci-dessus, les recteurs d'académie ont compétence pour :
1° L'affectation et la mutation au sein de l'académie d'accueil ;
2° L'appréciation des conditions de réemploi à l'issue des différents types de congés ;
3° L'application des sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
4° L'avancement d'échelon, lorsque des dispositions particulières le prévoient.