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Article 312-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 312-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsqu'un établissement assujetti a connaissance des expositions sous-jacentes de l'organisme de placement collectif sur une base quotidienne, il peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de position, général et spécifique, par application du principe de transparence conformément aux dispositions du présent chapitre ou, le cas échéant, selon les dispositions du chapitre VII. Lorsque le principe de transparence est appliqué, les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif sont traitées comme des positions sur les investissements sous-jacents. La compensation est autorisée entre les positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif et les autres positions détenues par l'établissement assujetti, sous réserve que l'établissement détienne un nombre de parts suffisant pour permettre un échange avec les investissements sous-jacents.