Le chapitre VII du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - A la section 1, l'article R. 237-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au même titre, il est en outre tenu de demander au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au chef de l'entreprise intervenant dans l'établissement. »
II. - A la section 2, l'article R. 237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention. »