Il est ajouté au décret du 7 mai 1952 susvisé un article 3 ter rédigé comme suit :
« Art. 3 ter. - Pour l'application du présent décret, le terme : « bateau porte-pilotes » s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage. »