En application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 25 juin 1999 susvisé, les conditions exigées pour l'accès aux épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé pour les spécialités définies ci-après sont fixées comme suit :
1° Les médecins et les pharmaciens, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de biologiste, peuvent concourir au titre d'une des spécialités regroupées dans la discipline biologie s'ils sont titulaires d'un des diplômes listés par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé et correspondant à la spécialité postulée ;
2° Les médecins peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent les diplômes suivants :
- la capacité de gériatrie pour l'inscription en médecine générale et gériatrique ;
- la capacité de médecine d'urgence ou la capacité d'aide médicale d'urgence pour l'inscription en médecine générale et urgence ;
3° Les médecins peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires du groupe 1 suivants, mentionnés par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé :
- hémobiologie-transfusion pour l'inscription en hémobiologie-transfusion,
- pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques pour l'inscription en pharmacologie clinique et toxicologie ;
- réanimation médicale pour l'inscription en réanimation médicale ;
4° Les médecins et les pharmaciens peuvent accéder à certaines spécialités du concours s'ils possèdent les diplômes suivants :
- le diplôme d'étude spécialisée de santé publique et médecine sociale pour l'inscription en hygiène hospitalière ;
- le diplôme d'étude spécialisée de santé publique et médecine sociale ou un diplôme d'enseignement de troisième cycle correspondant à l'une des composantes de l'intitulé de la spécialité pour l'inscription en épidémiologie, économie de la santé, prévention, biostatistique, informatique médicale.