Art. 1er. - La durée annuelle du travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions dans les abattoirs est réduite compte tenu des sujétions liées au travail en horaire décalé effectué sur une amplitude importante, dans un environnement bruyant, une atmosphère humide, avec de fortes variations de température et posté dans la station debout. Elle est fixée à 1 460 heures.
Pour bénéficier des dispositions du présent article les personnels concernés devront exercer au moins la moitié de leur activité dans des tâches caractéristiques de l'inspection en abattoir.