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Article Annexe (Arrêté du 5 juin 2003 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes)

Article Annexe (Arrêté du 5 juin 2003 portant suspension de la mise sur le marché et ordonnant le retrait de certains supports de culture et matières fertilisantes)


A N N E X E I
DÉCHETS ANIMAUX DE MAMMIFÈRES AUTORISÉS
SANS TRAITEMENT THERMIQUE SPÉCIFIQUE


a) Les matières à faible risque au sens de la directive 90/667/CEE, pour la production d'aliments pour animaux familiers.
b) Les déchets animaux visés à l'article 7, point ii, de la directive 90/667/CEE utilisés pour l'alimentation d'animaux de zoo, d'animaux de cirque ou d'animaux à fourrure, de chiens de meute, d'équipages reconnus ou de verminières.
c) Les os dégraissés pour la production de gélatine.
d) Les peaux et cuirs pour la production de gélatine, de collagènes et de protéines hydrolysées, d'onglons, de cornes et de poils.
e) Les glandes, tissus et organes à usage pharmaceutique.
f) Le sang et les produits sanguins.
g) Le lait et les produits laitiers.
h) Les déchets de non-ruminants pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production.
i) Les déchets de ruminants à faible risque pour la production de graisses fondues, à l'exclusion des cretons dérivés de cette production.
l) D'os propres à la consommation humaine.


A N N E X E I I
EXIGENCES DE TRANSFORMATION
POUR LES DÉCHETS ANIMAUX DE MAMMIFÈRES


Exigences minimales pour la transformation de déchets animaux de mammifères :
a) Taille minimale des particules : 50 mm ;
b) Température : > 133 °C ;
c) Temps : 20 min sans interruption.
Pression (absolue) produite au moyen de vapeur saturée (1) : 3 bars.
La transformation peut être effectuée dans un système discontinu ou continu.

(1) La « vapeur saturée » implique que l'air soit entièrement évacué et remplacé par la vapeur dans toute la chambre de stérilisation.


A N N E X E I I I
EXIGENCES AUXQUELLES LES PROTÉINES HYDROLYSÉES
DÉRIVÉES DE CUIRS ET DE PEAUX DOIVENT SATISFAIRE


Les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent :
- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem ;
- être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de trois heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant trente minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE ;
- être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE ;
- subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons.


A N N E X E I V


CERTIFICAT SANITAIRE POUR LES PROTÉINES HYDROLYSÉES DÉRIVÉES DE CUIRS ET DE PEAUX/DESTINÉS AUX ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES
Numéro de référence du présent certificat sanitaire :
Etat membre de destination :
Etat membre d'origine :
Ministère responsable :
Service certificateur :


I. - Identification de l'envoi


Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux :


(Espèce)


Nature de l'emballage :
Nombre d'unités d'emballage :
Poids net :
Numéro de référence du lot à la production :


II. - Origine de l'envoi


Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :


III. - Destination de l'envoi


Protéines hydrolysées sont expédiées de :


(Lieu de chargement)


à :


(Pays et lieu de destination)


par le moyen de transport suivant :
- type :
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau :
Numéro du scellé :
Nom et adresse de l'expéditeur :
Nom et adresse du destinataire :


IV. - Attestation sanitaire


Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
- a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe II/l'annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants ;
- a fait l'objet pour chaque lot d'échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (1).
Fait à , le
(Lieu)(Date)


(Signature du vétérinaire officiel)
Cachet (2)



(Nom, qualification et titre,
en lettres capitales)

(1) Biffer la mention inutile. (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.


A N N E X E V


ATTESTATION NÉCESSAIRE POUR LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE PROVENANT D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AYANT LE STATUT DE MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES (1)
Ce produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et les masséters d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.


A N N E X E V I


ATTESTATION NÉCESSAIRE POUR LES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE IMPORTÉS SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS EN PROVENANCE D'UN PAYS TIERS (1)
1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles.
2. Il sera ajouté les mentions suivantes :
Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :
- de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ;
- de rate et de thymus de bovins, quel que soit leur âge ;
- de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, à l'exclusion de l'encéphale, la langue, et les masséters d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue, des masséters et de la moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et les masséters d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

(1) Cette attestation est délivrée par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'origine.