Art. 1er. - La régularité des entreprises de travaux publics et de bâtiment visées par le décret no 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié, à l'égard de leurs obligations de défense définies par les textes susvisés, est attestée par un certificat délivré par le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués.