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Article 1 (Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code)

Article 1 (Décret n° 2005-246 du 14 mars 2005 relatif au contenu de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et de l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code)


Les articles D. 162-3 et D. 162-4 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 162-3. - L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
« 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 ;
« 2° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 ;
« 3° Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 et relatifs aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ;
« 4° Les forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 ;
« 5° Les forfaits relatifs aux interruptions volontaires de grossesse réalisées en établissement de santé dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 6° Les forfaits techniques, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-1-7, facturés par les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 titulaires d'une autorisation administrative de fonctionnement d'un équipement matériel lourd en application des dispositions du II de l'article R. 712-37-1 du code de la santé publique.
« Art. D. 162-4. - L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
« 1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;
« 2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;
« 3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;
« 4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1. »