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Article 12 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 12 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Les non recensés.
12.1. Le maire de la commune de naissance établit une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) au vu des informations portées sur les registres de l'état civil pour :
1° Les Français qui ne se sont pas présentés avant leur dix-huitième anniversaire et pour lesquels il n'a pas reçu d'avis de recensement ;
2° Les Français âgés de dix-neuf ans et un mois, qui n'ont pas répudié ou décliné la nationalité française en vertu des articles 19-3, 19-4, 21-7 et 21-8 du code civil et de l'article L. 113-3 du code du service national, qui ne se sont pas présentés pour participer aux opérations de recensement et pour lesquels il n'a pas reçu d'avis de recensement.
12.2. Le maire du domicile établit une notice individuelle (imprimé n° 106*/01) au vu des informations portées sur le décret de naturalisation ou de réintégration de la nationalité française pour les personnes ayant acquis la nationalité française entre dix-huit et vingt-cinq ans et n'ayant pas effectué la démarche du recensement dans le délai légal conformément à l'article 3 de la présente instruction.
12.3. Ils sont inscrits sur la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05).
12.4. Si une personne déjà recensée est portée par erreur sur la liste des non recensés (imprimé n° 106*/05), l'organisme du service national territorialement compétent retourne la notice individuelle à la mairie et raye la personne de la liste.