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Article 16 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)

Article 16 (Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules)


Eclairage et signalisation. - En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :
Equipement des convois :
Les convois doivent être signalés par :
- deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.
Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;
- quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité ;
- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;
- deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m, avec l'inscription en majuscules « convoi exceptionnel » sur une seule ligne, et 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.
Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ».
Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « convoi exceptionnel » placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.
Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.
Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéral :
Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :
- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;
- panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont réflectorisés, ont 0,45 m de côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation parallèles inclinées à 45° alternativement rouges et blanches de 0,08 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.
Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.
Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Signalisation des dépassements à l'avant :
Lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.
Signalisation des dépassements à l'arrière :
Lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :
- un ou deux feux d'encombrement ;
- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.
Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :
- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;
- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.
Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque la charge ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge sera placé à l'extrémité de ce dépassement.
Equipement des véhicules d'accompagnement :
Ils sont munis :
- d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;
- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;
- d'un panneau rectangulaire « convoi exceptionnel » conforme aux caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l'avant et un autre visible de l'arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du véhicule.
Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.
La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « convoi exceptionnel », qui dans ce cas peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.
En dehors du service, le ou les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants ou à tube à décharge éteints.
Signalisation d'un convoi immobilisé :
L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.