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Article 10 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)

Article 10 (Décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz)


A condition qu'elles aient déposé un dossier de demande d'autorisation de fourniture dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, les entreprises qui, à cette date, exercent une activité de fourniture de gaz sur le territoire français sont réputées autorisées jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande dans les conditions fixées à l'article 3.