Le I de l'article R. 312-11 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Au 2°, les mots : « non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus » sont supprimés. Cet alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; »
II. - Au 6°, les mots : « , non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus » sont supprimés et la valeur : « 18 » est remplacée par la valeur : « 18,75 ».
III. - Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; »
IV. - Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. »