Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.