Au sens du présent arrêté, on entend par installation :
- les bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage et d'hébergement (boxes, niches...), les locaux de quarantaine et d'infirmerie, les aires d'exercice en dur (type courette) ;
- les parcs d'élevage : terrains dont la surface n'est pas étanche et servant de lieu de vie permanent, diurne et nocturne, aux animaux ;
- les annexes : les parcs d'ébat et de travail, les locaux de préparation de la nourriture, les bâtiments de stockage de litière et d'aliments, le système d'assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ;
On entend par :
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon ;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
- parc d'ébat : aire dont la surface n'est pas étanche, où peuvent s'ébattre les animaux dans la journée ;
- parc de travail : aire utilisée pour le dressage et/ou l'entraînement des animaux ;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation ;
- effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie ayant ruisselé sur les aires d'exercice en dur des chiens et les eaux usées issues de l'activité et des annexes ;
- litière : couche de matériau isolant et absorbant, placée sur le sol, là où les animaux séjournent, et destinée à donner aux animaux une couche commode et saine, retenant les déjections ;
- eaux peu chargées : eaux de pluie ou de lavage ayant ruisselé sur les aires de vie en dur des chiens et ayant été débarrassées des matières solides (déjections, poils, restes de repas,...).