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Article 5 (Arrêté du 29 avril 2003 pris en application du décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger)

Article 5 (Arrêté du 29 avril 2003 pris en application du décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger)


La durée de conservation des informations nominatives traitées est fixée à un mois. Tous les fichiers supports (copie des programmes source et exécutables, matériels de vote, fichiers d'émargement, de résultats, de sauvegardes) sont conservés par le maître d'oeuvre sous le contrôle des commissions électorales locales dans des conditions garantissant le secret du vote. Le maître d'oeuvre doit, le cas échéant, pouvoir transférer l'ensemble de ces supports au chef de poste consulaire ou à son représentant. Sauf action contentieuse née avant l'épuisement des délais de recours, il est procédé à la destruction de ces supports sous le contrôle de la commission électorale locale.