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Article 7 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)

Article 7 (Décret n° 2002-872 du 3 mai 2002 relatif au troisième concours de recrutement pour certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
« 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
« 2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 50 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ;
« 3° A un troisième concours, ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de repsonsable d'une association.
« Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la réalisation de tâches liées à la mise en oeuvre d'activités de développement culturel ou du patrimoine.
« Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
« Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.
« Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves des trois concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »
II. - A l'article 6, les mots : « admis au concours externe ou interne » sont remplacés par les mots : « admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ».