La dernière phrase de l'article 8-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les demandes doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier. Toutefois, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dans le cas d'un concours commun à la fonction publique de l'Etat et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. »