L'article 33 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
« Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
« Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint dans leur grade ou emploi d'origine un échelon comportant un indice supérieur à l'indice terminal de leur grade d'intégration sont classés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient antérieurement, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après. Ils conservent en outre, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
« Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs accomplis dans leurs précédents grades ou emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon auquel ils sont classés. »