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Article 2 (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2002-1176 du 17 septembre 2002 relatif à la déclaration d'activité des prestataires de formation et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 921-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 921-4. - La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
« Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »