Article 21
Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ;
2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ».