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Article (Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays)

Article (Arrêté du 12 juin 2001 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays)

Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.

Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droits de plantation en portefeuille, ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande.

Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'arrachage depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en faire la demande dans les 5 campagnes à venir.

Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis 5 campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les 5 campagnes à venir.

Le demandeur doit avoir acquis les droits de replantation vin de table correspondant à une éventuelle autorisation d'achat antérieure.

Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimum de neuf ans, ou convention de mise à disposition dans le cas de société...) comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation en fin de mise à disposition.

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) doit être inférieur, pour les deux dernières récoltes, à 100 hl/ha, à l'exception des superficies complantées en cépages double-fin pour lesquelles il doit être inférieur à 110 hl/ha. Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Toutefois, pour les jeunes viticulteurs ayant signé un contrat territorial d'exploitation (CTE) en vue d'une installation progressive en cours d'exécution lors de la campagne considérée ou dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de superficie viticole minimale de l'exploitation, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.