Art. 5. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée aux articles 6 (3o) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ADJOINTS DE CONTROLE DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES