L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l'article 4 ci-dessus.
« Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle de la pratique professionnelle dont ils justifient et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV. »