Art. 5. - Nul ne peut être recruté au titre du présent décret s'il ne remplit pas les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et :
1o S'il n'est pas âgé de dix-sept ans au moins ;
2o S'il ne justifie pas des titres, diplômes ou, le cas échéant, de l'expérience professionnelle requis pour la catégorie d'emplois à laquelle est rattaché l'emploi.
Le directeur général établit la liste des emplois qui, en raison de leur niveau de responsabilité ou de la nature des fonctions exercées, comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Ces emplois ne peuvent être occupés que par des agents de nationalité française.
Postérieurement à son engagement, l'agent doit déclarer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'affecter les conditions de l'exercice de ses fonctions.