Art. 2. - Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.
Chaque spécialité est créée :
- soit par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté interministériel signé par les ministres concernés,
après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.