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Article 27 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 27 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


Les dispositions prévues aux articles 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 25 et 26 s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par une décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement postérieure à la date de publication du présent décret.
Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 entrent en vigueur le 1er octobre 2007.