Par dérogation à l'article 3 du présent décret, la présence de pommiers de variétés non énoncées dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret est autorisée dans la mesure où leur implantation est attestée antérieurement au 1er janvier 1980 et dans la limite maximale de 20 % des surfaces plantées en verger d'une exploitation.