L'article R. 223-1 du code de la route est modifié comme suit :
 I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 « Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. »
 II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
 « III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. »