1. La période nocturne de sept heures consécutives s'entend de la plage horaire comprise entre 23 heures et 6 heures.
2. Est travailleur de nuit tout agent qui :
- soit accomplit, au moins quatre fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de son travail effectif journalier au cours de la période nocturne définie au paragraphe 1 ;
- soit effectue au moins cinq cent quarante heures de son temps de travail effectif annuel, apprécié sur l'année civile, au cours de la période nocturne définie au paragraphe 1.
3. La durée journalière de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures sur une période de référence définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
4. Les travailleurs de nuit doivent bénéficier d'une évaluation gratuite de leur santé préalablement à leur affectation à un travail de nuit, et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite.
5. Les travailleurs de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus par les services de santé au travail, liés au fait que ces travailleurs accomplissent un travail de nuit, sont transférés, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour.
6. Les salariées en état de grossesse médicalement constaté qui accomplissent un travail de nuit bénéficient de garanties spécifiques, prévues par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement, notamment en matière de protection de leur santé.
7. Un service de nuit est mis en place par la RATP. Les dispositions particulières et les compensations allouées aux agents effectuant un service de nuit sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Les agents sont considérés comme effectuant un service de nuit s'ils remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :
- effectuer un service couvrant au moins la totalité de la plage 0 heure-2 h 30 ;
- commencer un service entre 0 heure et 3 h 01 et l'effectuer d'une traite.