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Article 7 (Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 relatif à la formation professionnelle des avocats)

Article 7 (Décret n° 2006-374 du 28 mars 2006 relatif à la formation professionnelle des avocats)


A l'article 91 :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un professeur des universités ou maître de conférences, chargé d'un enseignement juridique dans la mention de spécialisation revendiquée, président du jury, désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 ; à défaut d'enseignant remplissant la qualification exigée dans le ressort du centre, le président de ce centre peut saisir le président d'une des universités situées dans le ressort d'un centre limitrophe aux fins de désignation ; ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Selon la mention de spécialisation revendiquée, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues aux deuxième ou troisième alinéas de l'article 44 ; ».
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « de la cour d'appel » sont remplacés par les mots : « du centre » et les mots : « cette cour » sont remplacés par les mots : « ce centre ».
IV. - Le huitième alinéa est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des cours d'appel concernées », sont ajoutés les mots : « et des procureurs généraux près lesdites cours » ;
2° Les mots : « et des tribunaux administratifs concernés » sont remplacés par les mots : « concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ; ».