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Article 5 (Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article 5 (Arrêté du 28 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)


A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural. »