A l'article 30 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, l'alinéa 4 est ainsi rédigé :
« A l'issue de l'inspection ante mortem réalisée conformément au chapitre II du titre III du présent arrêté, tout animal de boucherie déclaré malade au sens de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé, tout ovin ou caprin accidenté au sens de l'arrêté du 9 juin susvisé, ou tout animal de boucherie d'une espèce autre que les espèces ovine ou caprine accidenté depuis plus de quarante-huit heures est euthanasié sur place et son cadavre est détruit dans les conditions fixées à l'article L. 226-2 du code rural. »